Arrêté du 19 novembre 1993 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 30 décembre 2009.

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TexteArrêté du 19 novembre 1993
Rattachement
Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage (1) destinées à un Etat membre de la C.E.E.
  1. Annexes
  2. Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de lapin ou de rongeurs gibiers d'élevage (1) destinées à un Etat membre de la C.E.E.
IdentifiantLEGIARTI000006639973
Texte parentLEGITEXT000006060337
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 19 novembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Pays expéditeur : .....

2. Ministère : .....

3. Service compétent : .....

4. I. Identifications de viandes.

5. Viandes de : ..... (espèce animale).

6. Nature des pièces : .....

7. Nature de l'emballage : .....

8. Nombre des unités d'emballage : .....

9. Poids net : .....

10. II. Provenance des viandes.

11. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) : .....

12. Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (3) : .....

13. III. Destination des viandes.

14. Les viandes sont expédiées de : ..... (lieu d'expédition) à :

15. ..... (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant (2) : .....

16. Nom et adresse de l'expéditeur : .....

17. Nom et adresse du destinataire : .....

18. IV. Attestation de salubrité.

19. Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :

20. a) Que les viandes désignées ci-avant (3) ;

21. Que les emballages des viandes désignées ci-avant (3) portent une marque prouvant que :

22. - les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés (3) ;

23. - les viandes ont été découpées dans un atelier de découpe agréé (3) ;

24. b) Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive (C.E.E.) n° 91-495 du conseil du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire, relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;

25. c) Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée.

26. Fait à ... (lieu) le ... (date) ..., (signature et cachet du vétérinaire officiel).

27. (1) Viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.

28. (2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.

29. (3) Biffer la mention inutile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.