Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006729305
Texte parentLEGITEXT000006060360
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 26 décembre 1993)Légifrance →

1. Les tarifs de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise. Ils doivent être considérés comme des prix plafond. Ils sont applicables jusqu'à l'inscription des produits sur la liste d'agrément aux collectivités, après obtention de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.).

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 3 : les tarifs de cession sont applicables au 1er janvier 1994.

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