1. Les mentions d'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles, prévues par le décret du 27 septembre 1993 susvisé, doivent être regroupées en un seul endroit. Si la place le permet, les mentions figurent dans un tableau avec inscription des chiffres sur la même colonne. Ce n'est qu'à défaut de place que les mentions sont inscrites sur une ou plusieurs lignes.
Arrêté du 3 décembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1993.
TexteArrêté du 3 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006874603
Texte parentLEGITEXT000006060365
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