Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 décembre 1993
Publié le26 décembre 1993
Articles8 articles en vigueur
NORECOC9310176A
IdentifiantLEGITEXT000006060365
RéférenceArrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006874603

1. Les mentions d'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles, prévues par le décret du 27 septembre 1993 susvisé, doivent être regroupées en un seul endroit. Si la place le permet, les mentions figurent dans un tableau avec inscription des chiffres sur la même colonne. Ce n'est qu'à défaut de place que les mentions sont inscrites sur une ou plusieurs lignes.

Article 2 LEGIARTI000006874609

1. L'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles et les allégations nutritionnelles, tels que définis à l'article 4 du décret du 27 septembre 1993 susvisé, peuvent concerner les vitamines et les sels minéraux, sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

2. 1° Les vitamines et les sels minéraux auxquels il est fait référence sont ceux qui figurent dans la liste de l'annexe I du présent arrêté.

3. 2° Les vitamines et les sels minéraux auxquels il est fait référence doivent couvrir au moins 15 p. 100 des apports journaliers recommandés spécifiés à l'annexe I du présent arrêté, pour 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire considérée ou par emballage, si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

Article 3 LEGIARTI000006874618

1. Les unités à utiliser pour déclarer les teneurs en vitamines et sels minéraux sont celles prévues à l'annexe I du présent arrêté.

2. Les pourcentages des apports journaliers recommandés prévus au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du décret du 27 septembre 1993 susvisé sont calculés pour 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire considérée. A titre complémentaire, ils peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

Article 4 LEGIARTI000006874628

1. Les coefficients de conversion nécessaires au calcul de la valeur énergétique des denrées alimentaires sont ceux fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006874595

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000022090209

1. VITAMINES ET SELS MINÉRAUX POUVANT ÊTRE DÉCLARÉS

2. ET APPORT JOURNALIER RECOMMANDÉ (AJR)

VITAMINES ET SELS MINÉRAUX

APPORTS JOURNALIERS

recommandés

(AJR)

Vitamine A (µg)

800

Vitamine D (µg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (µg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (mg)

1, 1

Riboflavine (mg)

1, 4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1, 4

Acide folique (µg)

200

Vitamine B12 (µg)

2, 5

Biotine (µg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3, 5

Sélénium (µg)

55

Chrome (µg)

40

Molybdène (µg)

50

Iode (µg)

150

Article Annexe II LEGIARTI000022090207

NUTRIMENTS

COEFFICIENTS DE CONVERSION

kcal / g

kJ / g

Glucides (à l'exception des polyols)

4

17

Polyols

2, 4

10

Protéines

4

17

Lipides

9

37

Alcool (éthanol)

7

29

Acides organiques

3

13

Différentes formes de salatrim (*)

6

25

Fibres alimentaires

2

8

Erythritol

0

0


(*) Triacylglycérides à chaîne courte et longue définis dans la décision 2003 / 867 / CE de la Commission.

Article Annexe III LEGIARTI000022090205

1. DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE

2. Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

3. Au sens du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

4. - polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée ;

5. - polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises ;

6. - polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1993).

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