Arrêté du 3 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006874618
Texte parentLEGITEXT000006060365
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 décembre 1993 (version du 26 décembre 1993)Légifrance →

1. Les unités à utiliser pour déclarer les teneurs en vitamines et sels minéraux sont celles prévues à l'annexe I du présent arrêté.

2. Les pourcentages des apports journaliers recommandés prévus au dernier alinéa du 1 de l'article 8 du décret du 27 septembre 1993 susvisé sont calculés pour 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire considérée. A titre complémentaire, ils peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.