Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 1993 (version du 30 décembre 1993)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
2. On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.
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