Article 1 LEGIARTI000006891419
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur les véhicules des catégories internationales N 2 et M 3 dont la masse maximale admissible excède 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
2. On entend par dispositif additionnel de limitation de vitesse tout dispositif limiteur de vitesse, destiné à équiper les catégories de véhicules susvisées, pour lequel la réception d'une entité technique peut être délivrée.
Article 2 LEGIARTI000006891420
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les réceptions C.E.E. aux types de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.
Article 3 LEGIARTI000006891421
1. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche de la région Ile-de-France délivre les réceptions C.E.E. en matière de limitation par construction de la vitesse aux types de véhicules à moteur qui satisfont aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.
Article 4 LEGIARTI000006891422
1. La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.
Article 5 LEGIARTI000006891423
1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91 - Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais et contrôles prévus par les annexes à la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée. Les essais et contrôles sont à la charge du demandeur.
Article 6 LEGIARTI000006891418
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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