Arrêté du 10 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1993.

TexteArrêté du 10 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891422
Texte parentLEGITEXT000006060385
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 1993 (version du 30 décembre 1993)Légifrance →

1. La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.