1. La vitesse de limitation retenue, lors de la réception C.E.E. d'un type de véhicule à moteur, doit être conforme à la vitesse prescrite par la directive (C.E.E.) n° 92-6 susvisée pour la catégorie à laquelle appartient ce type de véhicule.
Arrêté du 10 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1993.
TexteArrêté du 10 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891422
Texte parentLEGITEXT000006060385
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