1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme délivre les réceptions C.E.E. aux types de dispositifs limiteurs de vitesse satisfaisant aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée.
Arrêté du 10 décembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1993.
TexteArrêté du 10 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891420
Texte parentLEGITEXT000006060385
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