1. L'organisme procède au remboursement des cotisations, majorations et pénalités perçues en trop selon des modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 612-14, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 22 décembre 1993 · Article
Article Annexe article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.
TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 2 : Opérations de recouvrement des cotisations.
- Annexes
- Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
- Chapitre 2 : Opérations de recouvrement des cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006789108
Texte parentLEGITEXT000006060396
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