1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser l'imprimé de déclaration d'accident du modèle fixé par la caisse nationale et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatifs à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accident selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.
Arrêté du 22 décembre 1993 · Article
Article Annexe article 27
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.
TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 3 : Service des prestations.
- Annexes
- Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
- Chapitre 3 : Service des prestations.
IdentifiantLEGIARTI000006789124
Texte parentLEGITEXT000006060396
Aller plus loin
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