Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article Annexe article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 1er : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
  3. Chapitre 1er : Renseignements relatifs aux personnes affiliées à l'organisme.
IdentifiantLEGIARTI000006789097
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, la caisse transmet pour le 15 mars à l'organisme les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des déclarations de revenus qui seront adressées au plus tard le 1er avril aux personnes qui lui sont affiliées.

2. A cet effet, l'organisme utilise les imprimés de déclarations de revenus conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

3. L'organisme, après vérification, transmet à la caisse les déclarations de revenus qui lui ont été retournées par les personnes susvisées au fur et à mesure de leur réception et au plus tard le 15 mai de chaque année.

4. Lorsque les personnes susvisées n'ont pas retourné leur déclaration de revenus, l'ont incomplètement remplie ou n'ont pas fourni à l'appui les pièces justificatives à l'expiration du délai imparti au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, adresser aux intéressés une lettre de rappel amiable accompagnée d'un nouvel imprimé de déclaration de revenus les invitant à fournir dans un délai de quinzaine les renseignements ou pièces demandés.

5. A l'expiration de ce délai, l'organisme doit adresser aux personnes défaillantes un nouvel imprimé de rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ont fait connaître que leur bénéfice forfaitaire ou leur évaluation administrative n'était pas connu lors de l'exploitation annuelle prévue aux troisième et quatrième alinéas, l'organisme adresse une lettre de rappel amiable au plus tard le 1er juillet de chaque année.

7. Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ne se sont pas conformées aux obligations prévues à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme adresse l'avis d'appel de cotisations dont l'échéance est fixée au 1er octobre de chaque année et un imprimé de rappel accompagné d'une nouvelle déclaration de revenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.