Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article Annexe article 57

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 6 : Sanctions, pénalités, mise en jeu de la responsabilité financière.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
  3. Chapitre 6 : Sanctions, pénalités, mise en jeu de la responsabilité financière.
IdentifiantLEGIARTI000006789162
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 57 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le mise en jeu de la responsabilité financière de l'organisme ou l'application des pénalités prévues aux articles 51 à 56 de la présente convention sont obligatoirement soumises à la procédure suivante :

2. 1° L'organisme est invité par le directeur de la caisse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter dans un délai de quinze jours ses observations écrites sur les manquements constatés et les mesures de redressement éventuellement prises pour y remédier tant au niveau de son organisation qu'au niveau des procédures de traitement utilisées ;

3. 2° Le ou les manquements constatés accompagnés des observations de l'organisme sont soumis aux instances statutaires de la caisse qui procèdent à leur étude préalable. L'absence de réponse de l'organisme défaillant dans le délai imparti ne fait pas obstacle à la saisine par le directeur de la caisse de ces instances statutaires ;

4. 3° Le conseil d'administration de la caisse, après avoir entendu, s'ils le souhaitent, les représentants des organismes conventionnés visés à l'article R. 611-38, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, prend une décision motivée en tenant compte de la nature, de la fréquence, du degré de gravité du ou des manquements constatés, du préjudice financier éventuellement subi par la caisse et des circonstances ayant conduit aux manquements constatés. Les sanctions peuvent être prononcées assorties d'un sursis lorsque l'organisme s'engage à mettre fin aux manquements constatés selon un plan de sauvegarde ou de redressement accepté par le conseil d'administration ;

5. 4° En cas de manquements d'une exceptionnelle gravité, d'une mauvaise gestion générale caractérisée ou de non-respect des règles du secret professionnel, et indépendamment des sanctions prévues aux articles 51 à 56 de la présente convention, le conseil d'administration conserve la faculté de dénoncer la présente convention avec un préavis d'un an.

6. Lorsque la décision du conseil d'administration de la caisse est devenue exécutoire, la caisse la notifie sans délai à l'organisme.

7. Le montant des pénalités, majorations ou intérêts de retard est directement retenu par la caisse sur le montant des remises de gestion visées à l'article 45 de la présente convention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.