Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article Annexe article 64

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 7 : Durée, fusion, adhésion, contenu, renouvellement, résiliation, dénonciation.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
  3. Chapitre 7 : Durée, fusion, adhésion, contenu, renouvellement, résiliation, dénonciation.
IdentifiantLEGIARTI000006789169
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 64 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme cesse d'effectuer les opérations visées par la présente convention, il est tenu de poursuivre les opérations en cours dans le cadre de l'échéancier préalablement fixé par la caisse.

2. Cet échéancier fixe les dates auxquelles les informations relatives à la gestion du régime doivent être mises à la seule disposition du régime, et notamment :

3. 1° Pour chaque personne qui lui est affiliée, un dossier de transfert établi suivant les instructions de la caisse nationale ;

4. 2° Une balance des comptes généraux tenus pour la gestion des cotisations et des prestations arrêtée à la date de clôture des opérations comptables fixée par la caisse et justifiée par un état nominatif des comptes individuels non soldés visés à l'article 28 de la présente convention ;

5. 3° Un document justificatif des sommes détenues au titre de la gestion du régime et reversées à la caisse nationale au titre des cotisations et à la caisse au titre des prestations aux dates fixées par la caisse ;

6. 4° Une attestation de clôture des comptes financiers visés aux articles 30 et 31 de la présente convention ;

7. 5° Les fichiers comportant les données relatives aux personnes qui lui sont affiliées et servant à l'exécution des opérations visées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.

8. Dans le cas où l'organisme entend mettre en cause la responsabilité civile ou pénale d'un de ses agents, la caisse détermine, en accord avec l'organisme, les modalités suivant lesquelles la mise à disposition des documents relatifs à la gestion du régime interviendra de manière à ne pas rendre impossible ou entraver les poursuites contre cet agent.

9. La caisse devient, le cas échéant, responsable des opérations de liquidation concernant l'application du régime à la date d'expiration du préavis et dans les conditions fixées par la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006789169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.