1. Les méthodes d'essais définies en annexe I ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Arrêté du 20 décembre 1993 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1993 au 14 septembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006634851
Texte parentLEGITEXT000006060398
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