1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 66,12 écus (1 écu égale 6,644 76 francs français).
Arrêté du 29 décembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteArrêté du 29 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891513
Texte parentLEGITEXT000006060407
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