Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1993
Publié le31 décembre 1993
Articles4 articles en vigueur
NORTEFE9301305A
IdentifiantLEGITEXT000006060409
RéférenceArrêté du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006670204

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006670205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006670206

1. I. Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux salariés dont le licenciement est intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er janvier 1994. Le début de la procédure correspond soit à l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail en cas de licenciement économique individuel ou en l'absence de représentants du personnel, soit à la première réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

2. Toutefois à titre transitoire, l'âge dérogatoire d'accès aux allocations spéciales du F.N.E. est fixé à cinquante-cinq ans et six mois pour les salariés dont le licenciement est intervenu suite à une procédure engagée entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1994.

3. II. Les dispositions prévues au II de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux bénéficiaires des allocations spéciales du F.N.E. en cours d'indemnisation au 1er janvier 1994, ainsi qu'aux personnes admises à compter de cette date au bénéfice de ces allocations.

4. III. Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 1994. Pour les conventions conclues antérieurement à cette date, la contribution globale versée par le cocontractant n'est pas modifiée par les règles définies par l'article R. 351-45 nouveau du code de la sécurité sociale.

Article 4 LEGIARTI000006670203

1. Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.