Arrêté du 30 décembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mars 1994.

TexteArrêté du 30 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006789454
Texte parentLEGITEXT000006060414
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 1993 (version du 5 mars 1994)Légifrance →

1. En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :

2. 1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :

3. 721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

4. 1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;

5. 2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.

6. 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :

7. 2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

8. 2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;

9. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

10. 2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.

11. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :

12. 2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

13. 1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;

14. 1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.

15. 4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :

16. 213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

17. 148 000 000 F au 14 juin 1993 ;

18. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

19. 72 000 000 F au 30 décembre 1993.

20. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

21. 5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :

22. 7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

23. 3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;

24. 550 000 000 F au 4 octobre 1993.

25. 6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :

26. 100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

27. 70 000 000 F au 14 juin 1993 ;

28. 62 000 000 F au 30 décembre 1993.

29. 7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :

30. 53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;

31. 52 718 505 F au 30 décembre 1993.

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