Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1993 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1992 et 1993

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1994
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1993
Publié le5 mars 1994
Articles3 articles en vigueur
NORSPSS9400537A
IdentifiantLEGITEXT000006060414
RéférenceArrêté du 30 décembre 1993 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale relatifs aux exercices 1992 et 1993, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006789454

1. En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :

2. 1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :

3. 721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

4. 1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;

5. 2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.

6. 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :

7. 2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

8. 2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;

9. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

10. 2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.

11. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :

12. 2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

13. 1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;

14. 1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.

15. 4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :

16. 213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;

17. 148 000 000 F au 14 juin 1993 ;

18. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;

19. 72 000 000 F au 30 décembre 1993.

20. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.

21. 5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :

22. 7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

23. 3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;

24. 550 000 000 F au 4 octobre 1993.

25. 6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :

26. 100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;

27. 70 000 000 F au 14 juin 1993 ;

28. 62 000 000 F au 30 décembre 1993.

29. 7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :

30. 53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;

31. 52 718 505 F au 30 décembre 1993.

Article 2 LEGIARTI000006789455

1. Les sommes à verser au 30 décembre 1993 aux organismes bénéficiaires mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article 1er sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des apurements prévus audit article au titre de l'exercice 1992.

Article 3 LEGIARTI000006789453

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 1994).

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