Article 1 LEGIARTI000006789454
1. En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :
2. 1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :
3. 721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
4. 1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;
5. 2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.
6. 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
7. 2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
8. 2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;
9. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
10. 2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.
11. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
12. 2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
13. 1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;
14. 1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.
15. 4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :
16. 213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
17. 148 000 000 F au 14 juin 1993 ;
18. 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
19. 72 000 000 F au 30 décembre 1993.
20. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
21. 5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :
22. 7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
23. 3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;
24. 550 000 000 F au 4 octobre 1993.
25. 6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :
26. 100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
27. 70 000 000 F au 14 juin 1993 ;
28. 62 000 000 F au 30 décembre 1993.
29. 7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
30. 53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;
31. 52 718 505 F au 30 décembre 1993.