Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 14-1

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1972 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
  1. PRESTATIONS
  2. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS.
IdentifiantLEGIARTI000006760554
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 14-1 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 15 juin 1972)Légifrance →

1. Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

2. 1. L'identité de l'assuré ;

3. 2. L'identité du malade ;

4. 3. L'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

5. 4. Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;

6. 5. L'attestation de la prestation de l'acte médical ;

7. 6. La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

8. 7. Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

9. L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-601 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R321-1 du Code de la sécurité sociale.

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