Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1955 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementAFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
PRESTATIONS
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760574
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 39 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 juin 1955)Légifrance →
1. Tout assuré ou ayant droit visé à l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.
2. Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
3. Le règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale prévu à l'article 98 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'art. 30 de l'ordonnance susvisée modifiée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 88-421 du 20 avril 1988) : il est aujourd'hui l'article R324-1 du Code de la sécurité sociale.
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