Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
ASSURANCE INVALIDITE.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006760596
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 61 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 12 janvier 1961)Légifrance →

1. 1. La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou gain cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt du travail suivi d'invalidité.

2. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application de l'article L. 313 (1) du Code de la sécurité sociale.

3. Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie à l'alinéa 1, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

4. Le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

5. Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un ouvrier du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

6. 2. La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 89-176 du 14 mars 1989) : il est aujourd'hui l'article R341-15 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.