Article abrogé, en vigueur du 28 février 1975 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementDETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
PRESTATIONS
ASSURANCE VIEILLESSE
DETERMINATION DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006760611
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 72-4 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 28 février 1975)Légifrance →
1. La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
2. La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
3. Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° de l'article 72-2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-130 du 28 janvier 1986) : il est aujourd'hui l'article R351-33 du Code de la sécurité sociale.
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