Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 22 février 1981 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
  1. PRESTATIONS
  2. ASSURANCE VIEILLESSE
  3. LIQUIDATION DES PENSIONS ET RENTES.
IdentifiantLEGIARTI000006760614
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 73 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 22 février 1981)Légifrance →

1. Les demandes de liquidation de pension ou rente de vieillesse sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article 74 A ci-après.

2. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

3. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1061 du 26 novembre 1990, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R351-34 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.