Article (sans numéro) JORFARTI000002299562
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.242-13 et L.353-5;
Vu le code rural, et notamment l'article 1038;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 5 avril 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 9 mai 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 6 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au 1o de l'article R.351-12 du code de la sécurité sociale, les mots <<du 4o>> sont remplacés par les mots <<du 5o>>.
Art. 2. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé:
<<La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.>>
Art. 3. - Le 3o du premier alinéa de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
I. - La référence aux <<articles R.815-25 et suivants>> est remplacée par la référence aux <<articles R.815-25 à R.815-28 et R.815-32>>.
II. - La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.>>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article R.353-9 du code de la sécurité sociale, le membre de phrase: <<le conjoint survivant doit être âgé>> est remplacé par le membre de phrase: <<le conjoint au sens des articles L.353-1 à L.353-3 doit être âgé>>.
Art. 5. - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé:
<<La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L.353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.>>
Art. 6. - A l'article R.623-1 du code de la sécurité sociale, les mots:
<<R.256-1 et R.355-2>> sont remplacés par les mots: <<et R.256-1>>.
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R.742-8 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante: <<Ils bénéficient également des dispositions des articles L.341-15 et L.341-16, lorsqu'ils ont droit à une pension du régime général d'assurance vieillesse.>>
Art. 8. - L'article R.815-33 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 9. - Les dispositions des articles 2 et 5 ci-dessus s'appliquent aux prestations ayant pris effet avant le 1er septembre 1989, lorsque ces prestations sont soumises à la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.242-13 du code de la sécurité sociale.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.