1. L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 13 février 1971 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
- PRESTATIONS
- PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
- PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760624
Texte parentLEGITEXT000006060430
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-130 du 28 janvier 1986) : il est aujourd'hui l'article R342-4 du Code de la sécurité sociale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.