Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1971 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Rattachement
PENSIONS DE REVERSION.
  1. PRESTATIONS
  2. PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
  3. PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760624
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 80 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 13 février 1971)Légifrance →

1. L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-130 du 28 janvier 1986) : il est aujourd'hui l'article R342-4 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.