Article abrogé, en vigueur du 8 mars 1979 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-0179 du 29 décembre 1945
RattachementPENSIONS DE REVERSION.
PRESTATIONS
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES
PENSIONS DE REVERSION.
IdentifiantLEGIARTI000006760631
Texte parentLEGITEXT000006060430
Référencearticle 82 du décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 (version du 8 mars 1979)Légifrance →
1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 351, L. 351-1, L. 351-2, L. 368, L. 374 et L. 379, du code de la sécurité sociale adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du "de cujus" ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
2. Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article 74 a du présent décret doivent y être joints.
3. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 90-1061 du 26 novembre 1990, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R354-1 du Code de la sécurité sociale.
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