1. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place, par le ministre chargé de la production industrielle après avis du tribunal de commerce.
Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 août 1945.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726045
Texte parentLEGITEXT000006060432
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