Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726055
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 13 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →
1. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de fois qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-21 du Code de commerce.
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