Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726065
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 14 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 du code de commerce et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-22 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.