Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726078
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 15 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.
2. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :
3. 1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;
4. 2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-23 du Code de commerce.
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