Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726078
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 15 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

2. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant :

3. 1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

4. 2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article L. 522-32 du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-23 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.