Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
IdentifiantLEGIARTI000006726089
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 16 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32 du code de commerce.

2. Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière, conformément à l'article L. 123-17 du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-24 du Code de commerce.

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