Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre IV : Contrôle des exploitations.
IdentifiantLEGIARTI000006726096
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 17 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif.
2. Le préfet surveille l'activité des magasins généraux situés dans sa circonscription et contrôle la régularité de leur fonctionnement dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
3. Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
4. Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.
5. L'inspecteur général de la production industrielle a délégation permanente pour exercer ce contrôle. Il peut proposer au préfet le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39 du code de commerce.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-16 du Code de commerce, R522-17 du Code de commerce et R522-19 du Code de commerce.
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