1. Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu, ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément à la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, et à l'article 26 de la loi du 30 décembre 1895 modifié par l'article 34 de la loi du 29 avril 1926.
Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre IV : Contrôle des exploitations.
IdentifiantLEGIARTI000006726116
Texte parentLEGITEXT000006060432
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-12 du Code de commerce.
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