Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre I : Présentation et instruction des demandes d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006725971
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 2 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →
1. Dans les quinze jours de leur dépôt, les demandes d'agrément sont transmises pour avis :
2. 1° A la Chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle l'établissement doit être exploité ;
3. 2° A l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts institué en vertu de la loi applicable du 16 août 1940.
4. Lorsque l'agrément est sollicité par une chambre de commerce et d'industrie, à la consultation de celle-ci est substituée celle du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-4 du Code de commerce.
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