Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre IV : Contrôle des exploitations.
IdentifiantLEGIARTI000006726126
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 20 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →

1. Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur de la production industrielle dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.

2. A ce compte rendu est joint un état indiquant :

3. 1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspecteur général de la production industrielle sur la proposition de l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts ;

4. 2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-18 du Code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.