1. Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à l'office professionnel des magasins généraux et entrepôts et à la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.
Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre V : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006726127
Texte parentLEGITEXT000006060432
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-9 du Code de commerce.
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