Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre V : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006726128
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 22 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →
1. La surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés par décret ou par arrêté ministériel sont exercés par le préfet, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.
2. L'inspecteur général informe des infractions constatées le préfet qui en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté, en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les mêmes formes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-19 du Code de commerce.
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