Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre I : Présentation et instruction des demandes d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006725982
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 3 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →
1. Les organismes visés à l'article précédent doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes.
2. A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet est tenu de statuer.
3. Si les organismes consultés ne présentent pas d'observations, leurs avis sont réputés favorables.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-5 du Code de commerce.
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