Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre II : Droits et obligations des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006726003
Texte parentLEGITEXT000006060432
Référencearticle 7 du décret n°45-1754 du 6 août 1945 (version du 7 août 1945)Légifrance →

1. Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 30 francs (0,30 F) par mètre carré de plancher du magasin et 10 francs (0,10 F) par mètre carré de chantier (1), avec un minimum de 2.000 F et un maximum de 20.000 F, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

2. Il peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs cotées en Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.

3. Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la caisse des dépôts et consignations ; s'il est fourni en valeurs, les titres seront également déposés à cette caisse. S'il est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

4. Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des domaines.

5. Les cautionnements des établissements existant devront être revisés et mis en conformité avec les dispositions ci-dessus dans un délai de deux ans à compter de la fin des hostilités.

6. (1) Taux d'origine.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-10 du Code de commerce et R522-11 du Code de commerce.

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