1. Au cas où les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'auraient pas été payés pendant une durée qui fixera le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, en être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, le tout sans préjudice des mesures qui seraient rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général de la concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus, s'il y a lieu, est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant et du récépissé.
Décret n°45-1754 du 6 août 1945 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 7 août 1945 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°45-1754 du 6 août 1945
RattachementTitre II : Droits et obligations des exploitants.
IdentifiantLEGIARTI000006726009
Texte parentLEGITEXT000006060432
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mars 2007 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R522-14 du Code de commerce.
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