Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 112 Bis

Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1959 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006761353
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 112 Bis du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 10 janvier 1959)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre du travail un haut comité médical de la sécurité sociale.

2. Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins conseils.

3. Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.

4. Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la santé publique.

5. Un arrêté pris conjointement par le ministre du travail et le ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R114-9 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.