Texte consolidé · Décret

Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1946
NatureDécret
Signé le8 juin 1946
Publié le9 juin 1946
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060441
RéférenceDécret n°46-1378 du 8 juin 1946 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

ORGANISATION TECHNIQUE

INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.

Article 54 LEGIARTI000006761340

1. Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.

2. Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 216 LEGIARTI000006761396

1. Par. 1er - Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement à la date à laquelle ils sont devenus assurés obligatoires, bénéficiaient :

2. Soit d'un régime de retraite constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié ;

3. Soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance ;

4. Soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, peuvent faire entrer en compte pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse visée aux articles 63 à 66 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les années de versements à ces régimes de prévoyance postérieures au 1er juillet 1930 et comportant des cotisations au moins égales aux trois quarts du montant de la contribution ouvrière des assurances sociales incombant à un travailleur dont la rémunération était égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales. Entrent en compte également les périodes au cours desquelles les intéressés se sont trouvés dans les situations prévues à l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

5. En pareil cas, il est fait état, pour la détermination du salaire moyen servant de base à la liquidation de la pension de vieillesse, des salaires soumis à contribution pendant la période où les travailleurs dont il s'agit ont été assujettis au régime des assurances sociales et, pour la période antérieure, des salaires correspondant aux cotisations minimum qui ouvrent droit à l'assimilation.

6. La liquidation de la pension est faite en tenant compte seulement du temps pendant lequel les intéressés ont été soumis à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales.

7. Par. 2 - Toutefois, les intéressés peuvent être intégralement rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les années visées au paragraphe 1er du présent article. A cet effet, ils devront effectuer, avant le 24 août 1949, à la Caisse nationale de sécurité sociale, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant la même période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.

8. Par. 3 - Pour l'application aux intéressés des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes de versements à l'un des régimes de prévoyance visés au paragraphe 1er du présent article sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 158 textes
Arrêté du 9 mai 1966 · application
Code de l'aviation civile - art. R426-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 1946).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.