Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
Rattachement
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
  1. ORGANISATION TECHNIQUE
  2. INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU DE SECURITE SOCIALE ETABLIES DANS LE CADRE D'UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES.
IdentifiantLEGIARTI000006761340
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 54 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Par. 6 - A titre transitoire, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci.

2. Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation desdits placements, elles devront employer les fonds provenant de cette réalisation dans les conditions et limites prévues par le présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R731-11 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.