Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 216

Article en vigueur depuis le 2 avril 1949.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementDISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006761396
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 216 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 2 avril 1949)Légifrance →

1. Par. 1er - Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement à la date à laquelle ils sont devenus assurés obligatoires, bénéficiaient :

2. Soit d'un régime de retraite constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié ;

3. Soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurance ;

4. Soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste, peuvent faire entrer en compte pour l'ouverture du droit à la pension de vieillesse visée aux articles 63 à 66 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les années de versements à ces régimes de prévoyance postérieures au 1er juillet 1930 et comportant des cotisations au moins égales aux trois quarts du montant de la contribution ouvrière des assurances sociales incombant à un travailleur dont la rémunération était égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales. Entrent en compte également les périodes au cours desquelles les intéressés se sont trouvés dans les situations prévues à l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

5. En pareil cas, il est fait état, pour la détermination du salaire moyen servant de base à la liquidation de la pension de vieillesse, des salaires soumis à contribution pendant la période où les travailleurs dont il s'agit ont été assujettis au régime des assurances sociales et, pour la période antérieure, des salaires correspondant aux cotisations minimum qui ouvrent droit à l'assimilation.

6. La liquidation de la pension est faite en tenant compte seulement du temps pendant lequel les intéressés ont été soumis à l'assujettissement obligatoire aux assurances sociales.

7. Par. 2 - Toutefois, les intéressés peuvent être intégralement rétablis dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les années visées au paragraphe 1er du présent article. A cet effet, ils devront effectuer, avant le 24 août 1949, à la Caisse nationale de sécurité sociale, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant la même période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.

8. Par. 3 - Pour l'application aux intéressés des dispositions des articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes de versements à l'un des régimes de prévoyance visés au paragraphe 1er du présent article sont assimilées à des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.