Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 151

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761361
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 151 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Les cotisations versées indûment pour une personne non bénéficiaire de la législation de la sécurité sociale ne peuvent être remboursées si l'intéressé a été immatriculé sur sa demande ou s'il a bénéficié de prestations. Dans ces cas, l'assuré conserve le bénéfice des avantages de l'assurance-vieillesse auxquels ouvrent droit lesdites cotisations.

2. La demande de remboursement n'est recevable que si elle est formulée dans le délai d'un an à compter de la date du versement effectué à tort.

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