Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1983 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761378
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 153-1 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 1er avril 1983)Légifrance →
1. La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
2. Pour l'application de l'article 32-1 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, le taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages est constaté, pour la dernière année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
3. Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R242-13 du Code de la sécurité sociale.
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