1. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à la caisse les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L152 du code de la sécurité sociale.
Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article
Article 153-2
Article abrogé, en vigueur du 4 avril 1982 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761366
Texte parentLEGITEXT000006060441
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R242-14 du Code de la sécurité sociale.
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