Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 154

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1966 au 30 décembre 1967.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761379
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 154 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 janvier 1966)Légifrance →

1. Par. 1er - Les cotisations prévues à l'article 119 du Code de la sécurité sociale sont, à l'exception de celles visées au paragraphe 4 ci-après, encaissées par l'intermédiaire de comptes courants ouverts au nom de l'organisme chargé du recouvrement. Ces comptes courants, qui ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement des cotisations, sont ouverts soit au service des chèques postaux, soit dans les banques agréées, soit chez les comptables du Trésor dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963.

2. Par. 2 - Sous réserve des frais postaux, les comptes courants prévus au paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être débités qu'au profit du compte visé au paragraphe 3 ci-après.

3. Par. 3 - Les sommes encaissées par l'intermédiaire des comptes courants visés au paragraphe 1 sont transférées chaque jour, à un compte ouvert, au nom de l'organisme de recouvrement, à la caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.

4. Par. 4 - Les cotisations encaissées en numéraire sont versées chaque jour au compte prévu au paragraphe 3 ci-dessus. Ce compte est crédité du produit des cotisations qui sont obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du trésor.

5. Par. 5 - Les revenus que produisent les sommes figurant aux comptes prévus au paragraphe 3 sont versés annuellement à la caisse nationale de sécurité sociale.

6. Par. 6 - Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances peuvent fixer des modalités spéciales de versement applicables à certaines catégories de travailleurs.

7. Par. 7 - Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

8. Par. 8 - Les dispositions du présent article s'appliquent au produit des majorations prévues aux articles 10 et 12 du décret n° 61-100 du 25 janvier 1961, qui sont recouvrées par les organismes de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.