Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 · Article

Article 156

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1946 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°46-1378 du 8 juin 1946
RattachementRESSOURCES
IdentifiantLEGIARTI000006761381
Texte parentLEGITEXT000006060441
Référencearticle 156 du décret n°46-1378 du 8 juin 1946 (version du 9 juin 1946)Légifrance →

1. Par. 1er - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les indications que fournissent les employeurs et travailleurs indépendants aux caisses primaires de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales à l'appui des versements dont ils sont redevables.

2. Par. 2 - La déclaration trimestrielle prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 est adressée à la caisse primaire de sécurité sociale qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et la transmet ensuite à la caisse régionale d'assurance vieillesse.

3. Par. 3 - La caisse primaire de sécurité sociale communique à la caisse régionale tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.

4. Par. 4 - Un arrêté du ministre de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales provoquent le versement des cotisations et l'établissement de la déclaration trimestrielle.

5. Par. 5 - Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles 31 à 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R243-1 du Code de la sécurité sociale.

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